Si aujourd’hui encore la jurisprudence sur cette question est rare, elle est désormais suffisante pour contribuer à soutenir une argumentation. 210.5. Ce qui pour nous est essentiel, c’est l’autodétermination, sur le plan normatif, d’organismes, d’entités distinctes de l’Administration gouvernementaleLe professeur Garant propose donc une définition de la décentralisation qui écarte l’élection et l’autofinancement pour ne retenir que le pouvoir normatif et la personnalité distincte. En effet, comment décrire autrement un processus qui requiert en alternance une intervention du conseil de la MRC, qui enclenche le processus, une intervention du gouvernement, par l’envoi de ses orientations et de ses projets, à nouveau une intervention dudit conseil, qui adopte un projet, puis une nouvelle intervention du gouvernement sous la forme d’un avis. Les professeurs Issalys et Lemieux affirment que les MRC s’inscrivent dans un contexte de décentralisation territoriale, avant de dire que ce n’est pas pleinement le cas. Dans ce sens, pouvons-nous parler de décentralisation ?
D’autre part, une évolution décentralisatrice n’est pas impossible. De même, si une loi permettant au gouvernement de faire adopter par des instances locales des normes identiques sur l’ensemble du territoire devait être qualifiée de décentralisatrice, le concept de décentralisation pourrait plus difficilement servir à qualifier des systèmes pouvant accommoder des identités infranationales grâce à des normes adaptées aux particularismes. Oui et non. En effet, la notion de coordination […] implique la surimposition aux structures existantes de mécanismes d’échange, d’interaction, de concertation selon une expression largement utilisée ailleurs. Autre innovation, nous nous référons aux raisons d’être de la décentralisation mentionnées précédemment pour arriver à une qualification de cette loi qui repose autant sur des considérations politiques, voire philosophiques, que sur des considérations juridiques plus techniques.À cette fin, nous présentons, dans la première partie de notre texte, des définitions des trois concepts au coeur de notre réflexion, soit ceux de centralisation, de décentralisation et de semi-décentralisation. Les réponses apportées sont souvent incomplètes soit parce qu’elles sont amenées sans que l’auteur ait préalablement défini le sens qu’il donne au concept de centralisation ou à celui de décentralisation, alors que ces concepts sont polysémiques, soit que l’argumentaire au soutien de la réponse est trop bref et trop peu axé sur les finalités de la décentralisation pour être totalement convaincant. Ici aussi, nous marquons notre dissidence par rapport au professeur Garant pour qui une entité peut être décentralisée tout en étant financée à même les revenus de l’ÉtatTout comme pour ce dernier critère, l’atteinte de l’autonomie dans la prise de décision favorise également le libéralisme en dispersant le pouvoir, puisqu’il fait en sorte que moins de décisions sont prises par ou sous l’influence d’une même instance, l’État. Il affirme qu’il s’agit sans doute là d’une « coproduction asymétriquePour notre part, à la lumière de ces innovations récentes et en continuité avec la doctrine québécoise, nous définissons la semi-décentralisation comme un mode collaboratif de coproduction de normes ou de décisions juridiques qui requiert l’expression d’une volonté, par approbation ou absence d’opposition, d’un organe d’État et d’un organe local non centralisé. Puisque le concept de décentralisation devrait renvoyer à des situations où des exécutifs sont responsables devant des élus locaux et des populations directement, donc à des situations où ce n’est pas un ministre qui répond des décisions au Parlement, nous voyons mal comment ce concept pourrait être applicable au cas de l’organe dont les membres sont nommés et les pouvoirs systématiquement contrôlés par le gouvernement. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. En 1979, la MRC était définie par la LAU, préc., note 2, art. En effet, « [l]e conseil de la municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité » dont le territoire est compris dans celui de la MRC et de tout autre représentant d’une telle municipalité, selon ce qui est prévu par son acte constitutifEn ce qui concerne le pouvoir réglementaire, la MRC en a effectivement un, notamment en vue de l’exercice de sa principale compétence, soit la révision d’un schéma régional d’aménagement et de développementLe schéma régional lie en principe le gouvernement, ses ministères et ses mandataires dans le contexte de leurs projets d’équipement, d’infrastructure, de travaux ou d’utilisation d’un immeubleEn ce qui a trait au processus d’adoption du schéma régional, il existe une distinction entre la version originale de la LAU datant de 1979 et la version actuelle. Chapitre Ier : Adaptation de certaines dispositions du code de l'urbanisme. Dans le cadre de ces nouveaux mécanismes, la place de la contrainte ou de la coercition est réduite ; celle de la négociation s’accroîtLa qualification de la LAU comme cadre de coordination ne répond pas directement à notre question, à savoir si la LAU est centralisatrice ou décentralisatrice. Jean-Pierre Saint-Amour mentionne tout au plus que les espoirs d’une LAU décentralisatrice ont débouché sur une tutelle renforcée, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il s’agit d’une loi centralisatrice.