Pour les alertes recueillies par le biais d'un dispositif technique unique de recueil, et ne concernant pas des faits susceptibles d'être qualifiés d'atteintes à la probité, les durées de conservation sont encadrées, par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat.545. Il peut s'agir, en particulier : - de l'instance dirigeante et des élus (notamment ceux titulaires d'une délégation) ;- des cadres et des personnels en relation avec des tiers exposés (acheteurs, instructeurs de demandes de subventions ou d'autorisations, etc.) Le versement de commissions liées à l'obtention de contrats constitue un facteur de risque lors de l'évaluation du niveau de risque du tiers.489. Les contrôles comptables anticorruption de deuxième niveau, réalisés par des personnes indépendantes de celles ayant réalisé les contrôles de premier niveau, sont réalisés tout au long de l'année.305. - Détection1. La procédure d'alerte interne doit préciser les différentes étapes à suivre pour effectuer un signalement, les modalités de traitement par celui qui en est destinataire, le droit des personnes concernées (et notamment leur protection), et les mesures de sécurité et de conservation des données à caractère personnel.263. Elles visent à mettre à jour et à enrichir les recommandations déjà émises sur ce sujet en décembre 2017, en tirant les enseignements de trois années d'exercice des missions de l'AFA.4. 143. Au-delà de ce que prévoit la loi, il est conseillé que le dispositif anticorruption d'une entreprise appréhende plus largement d'autres risques non expressément prévus par le texte, mais qui pourraient constituer les prémices ou la conséquence de ceux prévus par la loi ; c'est le cas en particulier des infractions de faux ou d'abus de biens sociaux qui justifient en particulier les contrôles comptables ou des infractions de recel ou de blanchiment de l'ensemble des faits visés à l'article 1 de la loi.89. Elle relève de l'échelle des sanctions prévues par le régime disciplinaire.Mécanisme342. - Remédiation1. ;- présentation du dispositif d'alerte dans le cadre des actions de sensibilisation de l'ensemble des personnels ;- formation des personnels amenés à recueillir, gérer et traiter les alertes, notamment sur les obligations de confidentialité, et formation des personnels les plus exposés ;- mise en place des contrôles de premier et second niveaux sur la procédure d'alerte interne et intégration du dispositif d'alerte (comme tous les autres outils du dispositif de prévention de la corruption) dans le plan de contrôle de l'audit interne au titre du contrôle de troisième niveau. Par conséquent, au-delà des risques de corruption et de trafic d'influence, leur dispositif anticorruption doit impérativement couvrir les risques de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.91. Les sanctions prononcées sont recensées afin d'identifier leurs causes et d'éviter leur réitération.80. Ces procédures ciblent les situations à risques mises en évidence dans la cartographie des risques d'atteintes à la probité. Le dispositif d'alerte interne indique : - le référent fonctionnellement désigné pour recueillir les alertes au sein de l'acteur public et, s'il est différent, le référent en charge de leur traitement ;- les dispositions prises pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées par le signalement, y compris lorsque des vérifications ou lorsque le traitement du signalement nécessitent la communication avec des tiers. Il assure par ailleurs un contrôle sur les régies. L'établissement de la cartographie des risques d'atteintes à la probité nécessite : - de disposer d'une connaissance précise de l'acteur public et de ses activités, dont les processus (9) que celles-ci nécessitent de mettre en œuvre. Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions législatives et réglementaires ne permet pas, à elle seule, de disposer d'un dispositif complet et efficace de prévention et de détection des atteintes à la probité. Notre volonté, ancrée au sein de notre société, répond à un désir : démocratiser les motorisations (portail, volet, porte de garage) au plus grand nombre. Dans l'hypothèse où des contrôles comptables anticorruption de premier niveau sont automatisés, les contrôles comptables anticorruption de deuxième niveau sont corrélativement adaptés.307. La cartographie des risques est évolutive puisqu'il est nécessaire de réévaluer les risques de manière périodique, en particulier chaque fois qu'évolue un élément important de l'acteur public. Les manquements liés à la mise en œuvre des procédures - et potentiellement signalés par les contrôles et audits - sont analysés afin d'en identifier l'origine et d'y remédier. L'attribution de subventions est particulièrement exposée aux risques de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts :Détournement de fonds publics : - En cas d'attribution d'une subvention à un organisme « écran ».- Lorsque la subvention est versée malgré un dossier de demande incomplet.- Lorsque les fonds publics sont versés non pas à l'organisme demandeur, mais à un tiers qui a substitué son identité bancaire à celle de l'association.- Lorsque l'association affecte tout ou partie des fonds publics reçus à un usage autre que celui qui a justifié le versement de la subvention. Cette formation vise à ce que les personnes concernées s'approprient le dispositif anticorruption de l'acteur public.447. 558. Ces audits internes visent à s'assurer que le dispositif anticorruption est conforme aux exigences de l'acteur public, efficacement mis en œuvre et tenu à jour. Elles peuvent néanmoins être mises en œuvre à travers un dispositif unique, pour autant que ce dernier permette de faire ressortir le risque spécifique de corruption.Définition des modalités d'évaluation des tiers207. B. Cette mise à jour doit suivre la méthode ayant conduit à la construction de la cartographie, si celle-ci offre, au regard des modalités et méthodologies d'identification, d'évaluation, de hiérarchisation et de gestion des risques qu'elle prévoit, l'assurance raisonnable qu'elle reflète fidèlement les risques réels auxquels l'acteur public est exposé.414. Le régime disciplinaire regroupe l'ensemble des mesures qu'une entreprise se réserve le droit de prendre à l'occasion d'un comportement qu'elle considère comme fautif.340. Les CSE de taille moyenne peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes (bilan, compte de résultat et annexe simplifiée) et n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice (12). Cela peut, le cas échéant, conduire à, d'une part, modifier le périmètre de la délégation confiée à l'élu en question, voire à la lui retirer, d'autre part, à l'exclure de certaines instances comme la commission d'appel d'offres.Mise en place d'un registre des sanctions593. 3.2 Exemples de mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité dans les étapes de la commande publique. Les audits réalisés sont formalisés, documentés et conservés. Dispositif d'alerte interne2. Le code de conduite, rédigé en des termes qui le rendent intelligible et accessible à des non spécialistes est clair, sans réserve et sans équivoque.435. La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. 455. L'article 17 de la loi impose à l'instance dirigeante « (…) de prendre les mesures destinées à prévenir et détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II ». Il peut choisir de mettre à profit ses outils de communication externes pour mentionner l'existence de son dispositif d'alerte (par exemple son site internet, les documents remis à ses tiers…) ;- présentation du dispositif d'alerte dans le cadre des actions de sensibilisation de l'ensemble des personnels ;- formation des personnels amenés à recueillir, gérer et traiter les alertes, notamment sur les obligations de confidentialité, et formation des personnels les plus exposés ;- mise en place des contrôles de premier et second niveaux sur la procédure d'alerte interne et intégration du dispositif d'alerte dans le plan de contrôle de l'audit interne au titre du contrôle de troisième niveau. Au-delà de la mise en place d'un dispositif de recueil des signalements, toute personne souhaitant signaler des faits relevant de l'article 6 de la loi peut les porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou d'un référent désigné par l'employeur. III.1) Premier pilier : l'engagement de l'instance dirigeante. Il s'agit ici d'identifier les risques « bruts » auxquels l'acteur public est exposé, c'est-à-dire les risques considérés en amont des moyens de maîtrise mis en œuvre.398. De même, le plan prévoit la fréquence du contrôle, la formalisation attendue, la communication des résultats du contrôle et des mesures correctives pouvant être mises en place et les modalités de conservation des pièces afférentes aux contrôles.322. Elle rappelle avec fermeté son engagement sans faille en faveur de l'éthique et de l'intégrité.27. Elle aurait été solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali à la fin de l'année 1236. Au regard des objectifs assignés par la loi, l'entreprise demeure responsable de la qualité et de la pertinence des évaluations réalisées pour son compte.214. A cet égard, l'entreprise doit avoir une visibilité complète sur les paiements reçus de tiers ou effectués à leur profit afin de s'assurer que la rémunération et les modalités de paiement sont conformes aux dispositions contractuelles. Il est rappelé qu'il est tenu de révéler au procureur de la République les faits présumés délictueux - y compris donc les faits de corruption - dont il a connaissance au cours de sa mission. A l'instar du code de conduite, elles s'appuient notamment sur des cas pratiques et des scénarios personnalisés par public et adaptés aux risques identifiés dans la cartographie des risques d'atteintes à la probité.459. A cet égard, elle veille à formaliser l'approbation de ce dispositif, et en particulier de la cartographie des risques d'atteintes à la probité. La cartographie des risques d'atteintes à la probité est formalisée, c'est-à-dire qu'elle prend la forme d'une documentation écrite, structurée et auditable. L'organisation définit les modalités de traitement des alertes qu'elle reçoit, et précise notamment : - le référent fonctionnellement désigné pour recueillir les alertes au sein de l'organisation et, s'il est différent, le référent en charge de leur traitement ;- les dispositions prises pour garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur de l'alerte, des faits objets de l'alerte et des personnes qui y sont visées, y compris lorsque des vérifications ou lorsque le traitement de l'alerte nécessitent la communication avec des tiers ;- les modalités selon lesquelles l'auteur de l'alerte fournit, le cas échéant, les informations ou documents à l'appui de son alerte ;- en cas d'enquête interne, les informations et documents professionnels susceptibles d'être exploités dans ce cadre ;- les dispositions prises pour informer l'auteur de l'alerte de la réception et, le cas échéant, de la recevabilité de son alerte, ainsi que du délai nécessaire à son traitement et des suites qui lui sont réservées ;- si aucune suite n'a été donnée à l'alerte, les dispositions prises pour détruire, dans les deux mois suivant la clôture des vérifications, les éléments du dossier permettant d'identifier l'auteur de l'alerte et les personnes mises en cause ;- si un traitement automatisé des alertes est mis en place, les dispositions prises pour en assurer la conformité au regard des normes régissant la protection des données ;- la mise en place d'indicateurs afin d'apprécier la qualité et l'efficacité du dispositif d'alerte (notamment : nombre d'alertes reçues, classées sans suite ou traitées, délais de traitement, problématiques soulevées). Pour ce qui concerne les acteurs publics dont les personnels relèvent du statut général des fonctionnaires, le code de conduite est signé par le chef de service. 297. La mise en place d'outils permettant de vérifier la bonne compréhension des formations comme, par exemple, un contrôle de connaissances, est à encourager. (5) Il s'agit de contrôles préventifs réalisés avant que la décision ou l'opération ne soient mises en œuvre. L'entreprise identifie les noms, prénoms des principaux actionnaires, ainsi que des bénéficiaires effectifs.219. Ce dernier participe de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de lutte contre la corruption.5. 3. Pour chaque mesure et procédure visée à l'article 17 de la loi, des contrôles de premier, deuxième et troisième niveaux sont définis et mis en œuvre.326. Des personnels de l'entreprise peuvent être invités à faire partager leur expérience en la matière, leurs réactions et les conclusions qu'ils en ont tirées, donnant ainsi lieu à des échanges au plus près des contraintes opérationnelles. Cet engagement se manifeste non seulement par la volonté de l'instance dirigeante de prévenir et détecter toute atteinte à la probité au sein de son organisation, mais aussi par la mobilisation de moyens adaptés.21. 96. Il comporte à cette fin une indication de sa date d'établissement. Le code de conduite définit et illustre, à travers des exemples d'activités de l'acteur public, les différents types de comportements à éviter comme étant susceptibles de constituer des atteintes à la probité.Champ d'application418. Les mesures de prévention et de détection de la corruption devant être adaptées à l'environnement de chaque entreprise, il revient à cette dernière de définir les mesures qu'elle juge cohérentes avec son modèle économique.242. Les personnes en charge des contrôles de troisième niveau sont indépendantes. L'attribution des marchés publics est particulièrement exposée aux risques de corruption et de trafic d'influence : - Attribution d'un marché à un acteur public en contrepartie d'une somme qu'il verse au décideur (corruption) ou qu'on lui propose de verser pour influencer un décideur public (trafic d'influence). 319. »Définition et objectifs de l'évaluation de l'intégrité des tiers202. L'organisation peut insérer son dispositif de contrôle et d'audit comptable destiné à prévenir et détecter les atteintes à la probité au sein d'un dispositif de contrôle et d'audit comptable général sous réserve de respecter les dispositions énoncées aux paragraphes 69 à 73.La gestion des insuffisances constatées75. L'entreprise apprécie la sensibilité du secteur d'activité du tiers au regard du risque de corruption. Principaux risques d'atteintes à la probité liés à l'attribution de subventions. Charte des droits et libertés ... particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Ce rapport est communiqué à l'instance dirigeante. Le déploiement de systèmes d'information financière fiables et faciles à manier constitue un facteur clé de leur efficacité.553. Le 1° du II de l'article 17 de la loi dispose que les personnes mentionnées au I mettent en œuvre « un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces personnes s'assurent que les écritures sont convenablement justifiées et documentées (en particulier les écritures manuelles).562. Cette dernière doit être actualisée et sécurisée. - Contrôle et évaluation du dispositif anticorruption1. A titre indicatif, les évaluations peuvent inclure : - la collecte d'informations au moyen de la consultation de listes internes à l'acteur public ;- la collecte d'informations en sources ouvertes, de documents publics ou à disposition du public (par exemple : articles de presse, états financiers, décisions de justice lorsqu'elles sont publiées, rapports de contrôle ou d'inspection…) ;- la vérification de la présence du tiers ou de ses bénéficiaires effectifs, tels que définis par les articles R. 561-1 et R. 561-2 du code monétaire et financier, de ses dirigeants ou de ses administrateurs, sur les listes des personnes physiques et morales sanctionnées (notamment la liste des personnes exclues des marchés publics financés par la banque mondiale, les banques de développement ainsi que la liste des personnes sous sanctions financières et internationales des ministères économiques et financiers) ;- la collecte d'informations et de documents auprès du tiers, au moyen par exemple d'un questionnaire, d'un entretien, d'un audit, d'un processus interne d'agrément ou de certification.