Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 126, 133, 142 ou 167 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 165. Un immeuble patrimonial ne peut être cité: s’il est situé dans un site patrimonial classé ou déclaré; à l’égard de ses éléments qui font déjà l’objet d’un classement. La Loi a été adoptée et sanctionnée par l'Assemblée nationale le 19 octobre 2011. (Modification intégrée au c. F-2.1, aa. Le cas échéant, elle peut l’être devant la Cour municipale compétente; par une communauté autochtone visée à l’article 118, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette communauté et que, selon le cas, elle est commise sur les terres de réserve ou sur les terres visées à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. Le conseil peut établir, pour un bien patrimonial cité, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques. Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la. Le coût des travaux ou de la démolition encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien. La contestation est formée par le dépôt d’une demande au greffe de la Cour du Québec. Avant d’établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine et demande au propriétaire de l’immeuble ou du site patrimonial cité de lui faire part de ses observations sur ce plan. À l’expiration du délai prévu à l’article 54, si le ministre n’a pas notifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé à l’article 56, le bien patrimonial classé peut être vendu au profit de la personne intéressée à son acquisition au prix qui a été communiqué au ministre en vertu de l’article 54. (Modification intégrée au c. I-3, aa. déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l’article 95 l’exercice de fonctions que lui attribue la présente loi. Les procès-verbaux des séances du Conseil et de ses comités, dûment approuvés et certifiés par le président ou le vice-président, sont authentiques. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment. La loi sur le "patrimoine sensoriel des campagnes" a été adoptée définitivement par le Sénat ce 21 janvier et devrait être promulguée dans les prochains jours. S’il y a lieu, celui-ci révise à cette fin l’ordonnance rendue. Nul ne peut effectuer sur un immeuble des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique et avoir payé les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande de permis. À défaut par une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu de la présente section, la Cour peut autoriser le ministre à faire exécuter ces mesures. Toutefois, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent tous les pouvoirs du ministre prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard d’une intervention qu’elles réalisent sur un immeuble dont elles sont propriétaires. Ce dernier est le reflet des civilisations les plus puissantes qui se sont succédées et qui ont laissé leur empreinte dans la mémoire collective du peuple. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la citation du bien patrimonial visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations. DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUvIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 82 (2011, chapitre 21) Loi sur le patrimoine culturel Présenté le 18 février 2010 Principe adopté le 5 mai 2011 Adopté le 19 octobre 2011 Sanctionné le 19 octobre 2011 Éditeur officiel du Québec 2011 Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 155. Avant d’établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le ministre prend l’avis du Conseil et demande au propriétaire du bien patrimonial classé de lui faire part de ses observations sur ce plan, sauf s’il s’agit d’un site patrimonial classé. 12). Les demandes présentées par le conseil de la municipalité doivent être signifiées à la personne ou aux personnes visées par elles, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le bien visé. Malgré toute disposition inconciliable, une modification, par le conseil d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, de son schéma d’aménagement et de développement ou de son plan métropolitain d’aménagement et de développement dans le seul but d’y décrire le paysage désigné se fait par un règlement adopté sans formalités et qui entre en vigueur le jour de son adoption. Le Conseil produit au ministre un état de situation quinquennal relatif à l’application, par toute municipalité locale, en vertu de l’article 165, des articles 138 à 140, du paragraphe 2º du premier alinéa et des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 141 ainsi que de l’article 142 à l’égard d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection et de toute entente du ministre avec la municipalité locale qui est reliée à l’application de ces articles. 35). Les biens culturels classés et reconnus avant le 19 octobre 2012 deviennent des biens patrimoniaux classés suivant la présente loi. (Modification intégrée au c. I-3, a. Les travaux sont à la charge du propriétaire. Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes. Si celui qui a commis une infraction à la présente loi est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50 ou 66, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions d’une autorisation ou aux conditions que le ministre aurait pu imposer si une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction. Câest une heureuse initiative que dâentamer une révision de la Loi sur le patrimoine culturel dont lâapplication date maintenant de huit ans. En octobre 2012, la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) entrait officiellement en vigueur, en remplacement de la Loi sur les biens culturels de 1972. Les sites du patrimoine constitués avant le 19 octobre 2012 deviennent des sites patrimoniaux cités suivant la présente loi. Le conseil local du patrimoine doit tenir ses séances sur le territoire de la municipalité ou à l’endroit déterminé par le conseil de la municipalité. Le gouvernement peut prendre des règlements pour: déterminer les frais exigibles pour la délivrance des extraits du registre du patrimoine culturel et pour l’étude d’une demande de permis de recherche archéologique; déterminer les frais exigibles pour l’étude d’une demande d’autorisation adressée au ministre en vertu de l’un ou l’autre des articles 48, 49, 64 et 65 ou la méthode et les critères à appliquer pour le calcul de ces frais, ainsi que les modalités de leur paiement; exempter, totalement ou partiellement, du paiement des frais visés au paragraphe 2º en fonction de certaines catégories de personnes, de biens patrimoniaux ou de travaux. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire-trésorier en vertu des articles 30, 31, 33, 41, 44, 59, 60 ou 168 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 165 à la demande de cette municipalité. La Loi sur le patrimoine culturel est entrée en vigueur le 19 octobre 2012. Cet avis de prorogation doit contenir la désignation du bien visé et doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice. Il en est de même des documents ou des copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le vice-président ou tout membre du personnel désigné par le Conseil. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction. Le conseil peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Toutes les ordonnances émises doivent être signifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix. Une municipalité peut pareillement accorder une aide financière ou technique en ce qui a trait à un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement, à un bien patrimonial classé ou à un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré ou à un élément du patrimoine culturel désigné par le ministre lorsque ce paysage, ce bien, cet immeuble ou cet élément est situé sur le territoire de la municipalité ou y est relié. Le conseil de la Ville de Québec peut de même déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice de tout ou partie des pouvoirs d’autorisation prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre. 5). Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil sur le plan de conservation élaboré par les demanderesses, recommander au gouvernement de désigner le paysage culturel patrimonial. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1). Toutefois, le périmètre de cette aire de protection ne peut être à plus de 152 m de l’immeuble patrimonial classé. 710.2, 710.2.1, 712.0.1, 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.7, 1129.17). Après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre établit si, à son avis, la demande se qualifie ou non pour l’élaboration par les demanderesses d’un plan de conservation; le ministre avise de sa décision le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine demanderesse. Québec rafraîchit sa Loi sur le patrimoine culturel La maison Boileau, bâtie vers 1820, a été démolie en 2018 à Chambly en raison de son état de détérioration avancé. Il en est de même pour la Ville de Montréal, au plus tard le 21 septembre 2020 et par la suite tous les cinq ans. Le président préside les réunions du Conseil et en dirige les travaux; il le représente dans ses relations avec le ministre et les tiers. La Cour ne peut imposer au demandeur le paiement d’aucuns frais additionnels. Les restrictions au droit de disposer d’un document ou d’un objet patrimonial classé et tous les droits prévus par la présente loi relativement à un tel document ou objet ne sont pas soumis à la publicité au registre des droits personnels et réels mobiliers. Le ministre transmet à la municipalité locale une copie du plan de conservation ou de sa mise à jour qu’il a établi. Loi sur le patrimoine culturel 19 10 octobre 2011 19 10 octobre 2012. Cette loi désigne deux acteurs clés dans la préservation du patrimoine : le gouvernement provincial et les municipalités. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. 32). Nulle contestation ne peut être formée après l’expiration des 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation. Si le règlement ne renferme aucune mention relative à l’intérieur d’un immeuble patrimonial cité, seule l’apparence extérieure de l’immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe 3º de l’article 138. acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien patrimonial classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble ou un site patrimonial classé, ou tout bien situé dans un site patrimonial déclaré ou dans une aire de protection; dans le cas des biens qu’il a acquis en vertu du paragraphe 1º, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu; administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens qu’il a acquis; contribuer à l’entretien, à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur, à la transformation ou au transport d’un élément du patrimoine culturel désigné, classé, identifié ou cité ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ainsi qu’à la reconstitution d’un immeuble patrimonial classé ou cité ou d’un édifice sur un immeuble patrimonial classé ou cité ou sur un site patrimonial classé, déclaré ou cité et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié; accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques, des paysages culturels patrimoniaux, des biens patrimoniaux ou des biens situés dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité; conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement au patrimoine culturel; conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine ou une communauté autochtone représentée par son conseil de bande pour développer la connaissance du patrimoine culturel, le protéger, le transmettre ou le mettre en valeur; déléguer, par écrit, généralement ou spécialement, à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6, 48 à 50, 64 à 66, 68, 69, 180, 182, 183 et 197. À compter de la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité, les articles 138 à 141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas situé dans une zone comprise dans le plan d’urbanisme comme une zone à protéger. La présente section a pour objet de déterminer les dispositions applicables à l’égard d’un bien patrimonial ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ou dans une aire de protection et qui est susceptible de protection par le ministre, le gouvernement ou une municipalité locale, en vue de régir ou d’empêcher le cumul de ces protections. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée (personne, entreprise, association, etc. Savez-vous que la Loi sur le patrimoine culturel contient des dispositions visant la protection du patrimoine archéologique québécois ?En effet, la Loi confie au ministre, aux municipalités et aux communautés autochtones des pouvoirs pour intervenir en matière dâarchéologie. L’avis de déclassement peut être signé dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.